Art. 8

Critères géographiques pour l'éligibilité au bénéfice de l'instrument

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 8 Critères géographiques pour l'éligibilité au bénéfice de l'instrument 1.   Les programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point c), peuvent être établis: a) pour les frontières terrestres, couvrant les unités territoriales de niveau 3 ou équivalent de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), situées le long des frontières terrestres entre les États membres et les autres pays participant à la coopération transfrontalière, sans préjudice des ajustements éventuels nécessaires pour garantir la cohérence et la continuité de la coopération et conformément à l'article 9, paragraphe 4; b) pour les frontières maritimes, couvrant les unités territoriales de niveau NUTS 3 ou équivalent, situées le long des frontières maritimes entre les États membres et les autres pays participant à la coopération transfrontalière, séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des actions de coopération; c) en bordure d'un bassin maritime couvrant les unités territoriales côtières de niveau NUTS 2 ou équivalent, situées en bordure d'un bassin maritime commun aux États membres et aux autres pays participant à la coopération transfrontalière. 2.   Afin d'assurer la continuité des initiatives de coopération existantes et dans d'autres cas justifiés, ainsi qu'afin de contribuer aux objectifs du programme, les unités territoriales limitrophes de celles visées au paragraphe 1 peuvent être autorisées à participer à la coopération transfrontalière. Les conditions de la participation de ces unités territoriales limitrophes sont définies dans les programmes opérationnels conjoints. 3.   Dans des cas dûment justifiés, les grands centres sociaux, économiques ou culturels des États membres ou des autres pays participant à la coopération transfrontalière qui ne sont pas limitrophes des unités territoriales éligibles peuvent être intégrés à condition que cette participation contribue à la réalisation des objectifs fixés dans le document de programmation. Les conditions de la participation de ces centres sont définies dans les programmes opérationnels conjoints. 4.   Lorsque des programmes sont établis conformément au paragraphe 1, point b), la Commission peut, en accord avec les participants, proposer que l'éligibilité géographique soit étendue à l'ensemble de l'unité territoriale de niveau NUTS 2 dans laquelle se trouve l'unité territoriale de niveau NUTS 3. 5.   La coopération transfrontalière doit être compatible avec les objectifs des stratégies macrorégionales existantes et futures.
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