Art. 12

Suivi et évaluation des actions

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 12 Suivi et évaluation des actions 1.   À intervalles réguliers, la Commission assure le suivi des actions qu'elle a entreprises et évalue les progrès accomplis en vue de l'obtention des résultats escomptés (réalisations et effets). La Commission évalue en outre l'incidence et l'efficacité de ses actions et politiques sectorielles ainsi que l'efficacité de la programmation, s'il y a lieu au moyen d'évaluations externes indépendantes. Les propositions faites par le Parlement européen ou le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes sont dûment prises en compte. Les évaluations sont fondées sur les principes tirés des bonnes pratiques du CAD de l'OCDE, en vue de s'assurer que les objectifs spécifiques, compte tenu, s'il y a lieu, de l'égalité entre les sexes, ont été atteints et de formuler des recommandations pour améliorer les actions futures. Ces évaluations sont effectuées sur la base d'indicateurs prédéfinis, clairs, transparents et, le cas échéant, spécifiques à chaque pays et mesurables. 2.   La Commission transmet ses rapports d'évaluation au Parlement européen, au Conseil et aux États membres, par l'intermédiaire du comité compétent visé à l'article 16. Certaines évaluations peuvent être examinées au sein dudit comité à la demande d'États membres. Il est tenu compte des résultats de ces examens pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources. 3.   La Commission associe, dans une mesure appropriée, tous les acteurs concernés à la phase d'évaluation de l'assistance de l'Union fournie en vertu du présent règlement et peut, lorsqu'il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres et les partenaires dans le domaine du développement. 4.   Le rapport visé à l'article 13 rend compte des principaux enseignements tirés et de la suite donnée aux recommandations formulées après les évaluations réalisées lors des années précédentes.
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