Art. 13

Rapport annuel

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 13 Rapport annuel 1.   La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures de l'assistance financière extérieure de l'Union et, chaque année à partir de 2015, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs de chaque règlement, établi au moyen d'indicateurs mesurant les résultats obtenus et l'efficacité de l'instrument concerné. Ce rapport est également transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions. 2.   Le rapport annuel contient, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation, sur l'engagement des partenaires concernés et sur l'exécution des engagements budgétaires et des crédits de paiement, le tout ventilé par pays, région et secteur de coopération. Il évalue les résultats de l'assistance financière de l'Union au moyen, dans la mesure du possible, d'indicateurs spécifiques et mesurables concernant la contribution de l'assistance à la réalisation des objectifs des instruments. Dans le cas de la coopération au développement, le rapport évalue également, quand cela est possible et pertinent, le respect des principes relatifs à l'efficacité de l'aide, y compris pour les instruments financiers innovants. 3.   Le rapport annuel établi en 2021 contient des informations consolidées provenant des rapports annuels relatifs à la période 2014-2020 sur tous les financements régis par le présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, et indiquant une ventilation des dépenses par pays bénéficiaire, le recours aux instruments financiers, les engagements et les paiements.
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