Art. 16
Dispositions spécifiques relatives aux points d’interconnexion
En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 16
Dispositions spécifiques relatives aux points d’interconnexion
1. Lorsque des nominations et des renominations journalières et horaires coexistent à un point d’interconnexion, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités de régulation nationales (selon le cas) peuvent consulter les parties prenantes aux fins de déterminer si des nominations et des renominations harmonisées doivent être présentées des deux côtés du point d’interconnexion en question. Cette consultation tient au moins compte des éléments suivants:
a)
l’incidence financière sur les gestionnaires de réseau de transport et les utilisateurs de réseau;
b)
l’incidence sur les échanges transfrontaliers;
c)
l’incidence sur le régime d’équilibrage journalier au(x) point(s) d’interconnexion.
2. À la suite de cette consultation, les modifications éventuellement proposées sont approuvées par les autorités de régulation nationales. Une fois les modifications approuvées, les gestionnaires de réseau de transport modifient en conséquence les accords d’interconnexion existants et les contrats de transport ou autres accords juridiquement contraignants et publient ces modifications.
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