Art. 17

Rejet des nominations et des renominations ou modification de la quantité de gaz demandée aux points d’interconnexion

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 17 Rejet des nominations et des renominations ou modification de la quantité de gaz demandée aux points d’interconnexion 1.   Le gestionnaire de réseau de transport peut rejeter: a) une nomination ou une renomination au plus tard deux heures après l’échéance de la nomination ou le début du cycle de renomination dans les cas suivants: i) contenu non conforme aux critères applicables; ii) soumission par une entité autre qu’un utilisateur de réseau; iii) l’acceptation de la nomination ou renomination journalière induirait un débit négatif; iv) dépassement de la capacité allouée à l’utilisateur de réseau; b) une renomination au plus tard deux heures après le début du cycle de renomination dans les cas supplémentaires suivants: i) dépassement de la capacité attribuée à l’utilisateur de réseau pour les heures restantes, sauf si cette renomination est soumise pour demander une capacité interruptible, lorsqu’elle est proposée par le gestionnaire du réseau de transport; ii) l’acceptation de la renomination horaire induirait une modification prévue du flux de gaz avant la fin du cycle de renomination. 2.   Le gestionnaire de réseau de transport ne peut pas rejeter la nomination ou la renomination d’un utilisateur de réseau au seul motif que les prévisions d’entrées de cet utilisateur de réseau ne correspondent pas à ses prévisions de sorties. 3.   En cas de rejet d’une renomination, le gestionnaire de réseau de transport utilise, le cas échéant, la dernière quantité confirmée de l’utilisateur de réseau. 4.   Sans préjudice des conditions spécifiques applicables à la capacité interruptible et à la capacité soumise aux règles de gestion de la saturation, le gestionnaire de réseau de transport ne peut en principe modifier la quantité de gaz demandée au titre d’une nomination et d’une renomination que dans des cas exceptionnels ainsi que dans des situations d’urgence mettant manifestement en danger la sécurité et la stabilité du réseau. Les gestionnaires de réseau de transport informent l’autorité de régulation nationale lorsque de telles actions ont été menées.
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