Art. 8
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8
Avec effet au 1er juillet 2012, la limite inférieure pour l'indemnité d'installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à:
—
1123,91 EUR pour un agent ayant droit à l'allocation de foyer,
—
668,27 EUR pour un agent n'ayant pas droit à l'allocation de foyer.
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