Art. 123
Création d’une unité d’enquête indépendante
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 123
Création d’une unité d’enquête indépendante
1. La BCE crée une unité d’enquête indépendante interne (ci-après «l’unité d’enquête») qui est composée d’enquêteurs désignés par la BCE.
2. Les enquêteurs ne participent pas, et n’ont, au cours des deux années précédant leur prise de fonction comme enquêteurs, participé ni à la surveillance prudentielle directe ou indirecte ni à l’agrément de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.
3. Les enquêteurs exercent leurs fonctions d’enquête indépendamment du conseil de surveillance prudentielle et du conseil des gouverneurs et ne prennent pas part à leurs délibérations.
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