Art. 125

Pouvoirs de l’unité d’enquête

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 125 Pouvoirs de l’unité d’enquête 1.   Aux fins d’enquêter sur les faits susceptibles de constituer les infractions énoncées à l’article 124, l’unité d’enquête peut exercer les pouvoirs accordés à la BCE en vertu du règlement MSU. 2.   Lorsqu’une demande est faite, dans le contexte d’une enquête, à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, au titre des pouvoirs accordés à la BCE en vertu du règlement MSU, l’unité d’enquête précise l’objet et l’objectif de l’enquête. 3.   Lors de l’accomplissement de ses tâches, l’unité d’enquête a accès à l’ensemble des documents et des informations recueillis par la BCE et, le cas échéant, par les autorités compétentes nationales concernées dans l’exercice de leurs activités de surveillance prudentielle.
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