Art. 127
Examen du dossier par le conseil de surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 127
Examen du dossier par le conseil de surveillance prudentielle
1. Si une unité d’enquête considère qu’il convient qu’une sanction administrative soit imposée à une entité soumise à la surveillance prudentielle, elle soumet au conseil de surveillance prudentielle une proposition de projet complet de décision, constatant que l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a commis une infraction et précisant la sanction administrative devant être infligée. L’unité d’enquête remet également son dossier d’enquête au conseil de surveillance prudentielle.
2. L’unité d’enquête fonde sa proposition de projet complet de décision sur les seuls faits et griefs à l’égard desquels l’entité soumise à la surveillance prudentielle a eu la possibilité de présenter des observations.
3. Si le conseil de surveillance prudentielle considère que le dossier remis par l’unité d’enquête est incomplet, il peut le retourner à l’unité d’enquête avec une demande motivée d’informations supplémentaires. L’article 125 s’applique en conséquence.
4. Si le conseil de surveillance prudentielle approuve, sur la base d’un dossier complet, la proposition de projet complet de décision de l’unité d’enquête concernant une ou plusieurs infractions ainsi que les faits sur lesquels se fonde cette décision, il adopte le projet complet de décision proposé par l’unité d’enquête relatif à l’infraction ou aux infractions qu’il considère établies. Dans la mesure où le conseil de surveillance prudentielle n’approuve pas la proposition, une décision est prise conformément aux paragraphes pertinents du présent article.
5. Si le conseil de surveillance prudentielle, sur la base d’un dossier complet, considère que les faits décrits dans la proposition de projet complet de décision prévu au paragraphe 1 ne semblent pas permettre de constituer des preuves suffisantes pour établir une infraction au sens de l’article 124, il peut préparer un projet complet de décision qui clôt le dossier.
6. Si le conseil de surveillance prudentielle, sur la base d’un dossier complet, approuve le constat établi dans la proposition de projet complet de décision de l’unité d’enquête selon lequel l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a commis une infraction, mais n’est pas d’accord avec la recommandation proposée relative aux sanctions administratives, il adopte le projet complet de décision, en précisant la sanction administrative qu’il estime appropriée.
7. Si le conseil de surveillance prudentielle, sur la base d’un dossier complet, n’est pas d’accord avec la proposition de l’unité d’enquête, mais conclut qu’une infraction différente a été commise par une entité soumise à la surveillance prudentielle ou que la proposition de l’unité d’enquête se fonde sur des faits différents, il informe par écrit l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée de ses conclusions et des griefs formulés à son encontre. L’article 126, paragraphes 2 à 4, s’applique en conséquence en ce qui concerne le conseil de surveillance prudentielle.
8. Le conseil de surveillance prudentielle prépare un projet complet de décision établissant si l’entité soumise à la surveillance prudentielle a commis ou non une infraction et précise les sanctions administratives à infliger, le cas échéant.
9. Les projets complets de décision adoptés par le conseil de surveillance prudentielle et devant être proposés au conseil des gouverneurs se fondent sur les seuls faits et griefs à l’égard desquels l’entité soumise à la surveillance prudentielle a eu la possibilité de formuler des observations.
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