Art. 129
Règles de procédure applicables aux astreintes
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 129
Règles de procédure applicables aux astreintes
1. En cas de manquement continu à un règlement ou à une décision de surveillance prudentielle de la BCE, la BCE peut infliger une astreinte aux personnes concernées afin de les contraindre à se conformer audit règlement ou à ladite décision de surveillance prudentielle. La BCE applique les règles de procédure de l’article 22 du règlement MSU et du titre 2 de la partie III du présent règlement.
2. Une astreinte doit être efficace et proportionnée. Elle doit être calculée pour chaque jour d’infraction jusqu’à ce que la personne concernée se conforme audit règlement ou à ladite décision de surveillance prudentielle de la BCE.
3. Le montant maximal d’une astreinte est défini dans le règlement (CE) no 2532/98. La période concernée commence à courir à partir de la date prévue dans la décision imposant l’astreinte. La date prévue dans la décision est, au plus tôt, la date à laquelle la personne concernée a reçu une notification écrite des motifs pour lesquels la BCE inflige une astreinte.
4. Des astreintes peuvent être imposées pour des périodes maximales de six mois suivant la date précisée dans la décision mentionnée au paragraphe 3.
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