Art. 130
Délais pour l’imposition de sanctions administratives
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 130
Délais pour l’imposition de sanctions administratives
1. Le pouvoir de la BCE d’infliger des sanctions administratives aux entités soumises à la surveillance prudentielle est limité à une période de cinq ans, qui court à compter du jour où l’infraction a été commise. En cas d’infractions continues ou répétées, le délai court à compter du jour où l’infraction prend fin.
2. Toute mesure prise par la BCE aux fins d’une enquête ou d’une procédure relative à une infraction au titre de l’article 124 interrompt le délai pour l’imposition de sanctions administratives. L’interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.
3. Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai expire au plus tard le jour où une période équivalente à deux fois la durée du délai prend fin sans que la BCE ait prononcé une sanction administrative. Ce délai est prorogé de toute durée pendant laquelle ce délai est suspendu conformément au paragraphe 5.
4. Le délai pour l’imposition de sanctions administratives est suspendu lors de toute période au cours de laquelle la décision du conseil des gouverneurs de la BCE fait l’objet d’une procédure de réexamen devant la commission administrative de réexamen ou d’un recours devant la Cour de justice.
5. Le délai est également suspendu aussi longtemps que les procédures pénales à l’encontre de l’entité soumise à la surveillance prudentielle, en liaison avec les même faits, sont pendantes.
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