Art. 132
Publication des décisions relatives aux sanctions administratives
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 132
Publication des décisions relatives aux sanctions administratives
1. La BCE publie sur son site internet dans les meilleurs délais, et après notification de la décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, toute décision imposant une sanction administrative telle que définie à l’article 120 à une entité soumise à la surveillance prudentielle d’un État membre participant, y compris des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, sauf si une telle publication aurait pour effet:
a)
de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; ou
b)
de provoquer, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.
Dans ces circonstances, les décisions relatives aux sanctions administratives sont publiées de façon anonyme. À titre d’alternative, lorsque ces circonstances sont susceptibles de disparaître dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce délai.
2. Si un recours est pendant devant la Cour de justice concernant une décision prévue au paragraphe 1, la BCE publie également, dans les meilleurs délais, sur son site internet officiel, des informations relatives au statut de ce recours et à son issue.
3. La BCE veille à ce que les informations publiées au titre des paragraphes 1 et 2 demeurent disponibles sur son site internet officiel pendant au moins cinq ans.
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