Art. 139

Demandes ponctuelles d’information en application de l’article 10 du règlement MSU

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 139 Demandes ponctuelles d’information en application de l’article 10 du règlement MSU 1.   Conformément à l’article 10 du règlement MSU et sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut demander à une personne physique ou morale mentionnée à l’article 10, paragraphe 1, qu’elle lui fournisse toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement MSU. La BCE précise quelles informations doivent lui être fournies et les délais raisonnables impartis à cet effet. 2.   Avant de demander des informations conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU, la BCE tient d’abord compte des informations dont disposent déjà les autorités compétentes nationales. 3.   La BCE fournit à l’autorité compétente nationale concernée une copie de toute information reçue de la personne physique ou morale à laquelle la demande d’information a été adressée.
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