Art. 141
Demandes d’informations à fournir périodiquement en application de l’article 10 du règlement MSU
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 141
Demandes d’informations à fournir périodiquement en application de l’article 10 du règlement MSU
1. Conformément à l’article 10 du règlement MSU, notamment au pouvoir de la BCE d’exiger la fourniture périodique d’informations, dans des formats spécifiés, à des fins de surveillance prudentielle et à des fins statistiques connexes, sous réserve des dispositions pertinentes du droit de l’Union et conformément à celles-ci, la BCE peut demander aux entités soumises à la surveillance prudentielle de déclarer des informations prudentielles supplémentaires lorsque ces informations lui sont nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le règlement MSU. Sous réserve des conditions définies par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut préciser en particulier les catégories d’information qu’il convient de déclarer ainsi que les processus, formats, périodicités et les délais de fourniture des informations concernées.
2. Si la BCE demande aux personnes morales ou physiques mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU, qu’elles fournissent périodiquement des informations, l’article 140, paragraphes 3 et 4, du présent règlement s’applique en conséquence.
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