Art. 143
Décision de la BCE de procéder à une inspection sur place en vertu de l’article 12 du règlement MSU
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 143
Décision de la BCE de procéder à une inspection sur place en vertu de l’article 12 du règlement MSU
1. En application de l’article 12 du règlement MSU, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le règlement MSU, la BCE nomme des équipes d’inspection sur place ainsi que prévu à l’article 144 pour mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux des personnes morales mentionnées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement MSU.
2. Sans préjudice de l’article 142 et en vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement MSU, les inspections sur place sont menées sur la base d’une décision de la BCE, qui doit au moins préciser les éléments suivants:
a)
l’objet et l’objectif de l’inspection sur place et;
b)
que le fait pour la personne morale qui est soumise à l’inspection sur place, de faire obstacle à celle-ci, constitue une infraction à une décision de la BCE au sens de l’article 18, paragraphe 7, du règlement MSU, sans préjudice du droit national applicable, ainsi que prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement MSU.
3. Si l’inspection sur place fait suite à une enquête menée sur la base d’une décision de la BCE, comme prévu à l’article 142, et sous réserve que l’inspection sur place ait le même objet et le même champ d’application que l’enquête, les membres du personnel de la BCE et les autres personnes autorisées par celle-ci et par une autorité compétente nationale sont autorisés à avoir accès au locaux professionnels et aux terrains professionnels des personnes morales soumises à l’enquête sur la base de la même décision, conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement MSU, et sans préjudice de l’article 13 de ce même règlement.
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