Art. 146
Conduite des inspections sur place
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 146
Conduite des inspections sur place
1. Les personnes qui conduisent l’inspection sur place suivent les instructions du responsable de l’équipe d’inspection sur place.
2. Dans les cas où l’entité qui fait l’objet d’une inspection sur place est une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, le responsable de l’équipe d’inspection sur place assure la coordination entre l’équipe d’inspection sur place et l’équipe de surveillance prudentielle conjointe chargée de la surveillance prudentielle de cette entité importante soumise à la surveillance prudentielle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:468:oj#art-146