Art. 147

Démarrage de la surveillance prudentielle directe par la BCE lorsque la BCE assume ses missions pour la première fois

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 147 Démarrage de la surveillance prudentielle directe par la BCE lorsque la BCE assume ses missions pour la première fois 1.   Au moins deux mois avant le 4 novembre 2014, la BCE adresse une décision à chaque entité soumise à la surveillance prudentielle à l’égard de laquelle elle assume les missions qui lui sont confiées par le règlement MSU afin de lui confirmer qu’elle est une entité importante soumise à la surveillance prudentielle. S’agissant des entités membres d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, la BCE notifie la décision de la BCE à l’entité soumise à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et s’assure que toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein du groupe important soumis à la surveillance prudentielle sont dûment informées. Ces décisions prennent effet à compter du 4 novembre 2014. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, si la BCE commence à accomplir les missions qui lui sont confiées avant le 4 novembre 2014, elle communique une décision à l’entité concernée et aux autorités compétentes nationales concernées. Sauf disposition contraire, cette décision prend effet à compter de sa notification. L’autorité compétente nationale concernée est informée à l’avance de l’intention d’adresser cette décision, dès que possible. 3.   Avant d’adopter une décision en application du paragraphe 1, la BCE donne à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée la possibilité de soumettre ses observations par écrit.
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