Art. 148
Définition du format du rapport sur l’historique de surveillance prudentielle et le profil de risque devant être fournis à la BCE par les autorités compétentes nationales
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 148
Définition du format du rapport sur l’historique de surveillance prudentielle et le profil de risque devant être fournis à la BCE par les autorités compétentes nationales
1. Le 4 août 2014 au plus tard, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE l’identité des établissements de crédits qu’elles ont agréés ainsi qu’un rapport sur ces établissements de crédit dans le format précisé par la BCE.
2. Nonobstant le paragraphe 1, si la BCE commence à accomplir les missions qui lui sont confiées avant le 4 novembre 2014, elle peut demander aux autorités compétentes nationales de lui communiquer l’identité des établissements de crédit concernés ainsi qu’un rapport dans le format spécifié par la BCE dans un délai raisonnable, qui sera précisé dans la demande.
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