Art. 149

Continuité des procédures existantes

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 149 Continuité des procédures existantes 1.   Sauf décision contraire de la BCE, si une autorité compétente nationale a initié des procédures de surveillance prudentielle pour lesquelles la BCE devient compétente sur la base du règlement MSU, et ce, avant le 4 novembre 2014, les procédures prévues à l’article 48 du présent règlement s’appliquent. 2.   Par dérogation à l’article 48, le présent article s’applique aux procédures communes.
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