Art. 37

Échange d’informations

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 37 Échange d’informations 1.   Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, les États membres fournissent, sur demande, à la Commission les informations suivantes: a) importations de produits agricoles transformés; b) exportations de marchandises hors annexe I; c) demandes, délivrances et utilisation de certificats de perfectionnement actif pour les produits agricoles visés à l’article 18; d) demandes, délivrances et utilisations de certificats de restitution visés à l’article 28, paragraphe 1; e) paiements et remboursements de restitutions à l’exportation pour des marchandises hors annexe I visées à l’article 22, paragraphe 1; f) mesures d’exécution administratives adoptées; g) autres informations pertinentes. Lorsque des restitutions à l’exportation sont demandées dans un autre État membre que celui où les marchandises hors annexe I ont été produites, des informations sur la production et la composition des marchandises hors annexe I visées au point e) sont notifiées à cet autre État membre à sa demande. 2.   La Commission peut transmettre les informations qui lui sont fournies conformément au paragraphe 1, points a) à g), à l’ensemble des États membres. 3.   Afin de préserver l’intégrité des systèmes d’information et de garantir l’authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 établissant: a) la nature et le type des informations à notifier conformément au paragraphe 1; b) les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transfert à des pays tiers; c) les droits d’accès aux informations ou systèmes d’information mis à disposition, dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité; d) les conditions dans lesquelles les informations doivent être publiées. 4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution nécessaires à l’application du présent article, concernant: a) les méthodes de notification; b) les modalités relatives aux informations qui doivent être notifiées; c) les modalités de la gestion des informations à notifier, ainsi que du contenu, de la forme, du calendrier, de la fréquence des notifications ainsi que des délais dans lesquels ces notifications ont lieu; d) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, tout en garantissant la protection des données à caractère personnel et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
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