Art. 39
Montants de faible incidence
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 39
Montants de faible incidence
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 au sujet des seuils en dessous desquels les États membres peuvent s’abstenir d’appliquer des montants à percevoir ou à octroyer au titre des articles 3, 5, 10, 22 et 34. Le seuil est fixé à un niveau en dessous duquel les coûts administratifs correspondants seraient disproportionnés par rapport aux montants perçus ou octroyés.
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