Art. 38
Traitement et protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 38
Traitement et protection des données à caractère personnel
1. Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel pour les finalités énoncées à l’article 37, paragraphe 1, et ne soumettent pas ces données à un traitement allant au-delà de ces finalités.
2. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées aux fins visées à l’article 37, paragraphe 1, elles sont rendues anonymes et traitées sous forme agrégée uniquement.
3. Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par le droit national et de l’Union applicable en la matière.
4. Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d’être traitées par des organes nationaux et de l’Union conformément au paragraphe 1 et qu’elles bénéficient, à cet égard, des droits énoncés dans les règles en matière de protection des données figurant dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 respectivement.
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