Art. 104

Confidentialité

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 104 Confidentialité 1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues lors des contrôles sur place ou, dans le cadre de l’apurement des comptes, effectués en vertu du présent règlement. 2.   Les principes visés à l’article 8 du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (39) s’appliquent aux informations visées au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-104

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil