Art. 110
Système d’information électronique
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 110
Système d’information électronique
1. Les informations essentielles sur la mise en œuvre du programme opérationnel, sur chaque opération sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, y compris les principales caractéristiques du bénéficiaire et du projet, sont enregistrées et conservées sur support électronique.
2. La Commission s’assure qu’il existe un système d’enregistrement électronique sécurisé approprié pour enregistrer, conserver et gérer les principales informations et pour établir un rapport sur le suivi et l’évaluation.
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