Art. 112
Procédures de suivi
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 112
Procédures de suivi
1. L’autorité de gestion visée à l’article 97 du présent règlement et le comité de suivi visé à l’article 47 du règlement (UE) no 1303/2013 assurent le suivi de la qualité de la mise en œuvre du programme.
2. L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi du programme opérationnel au moyen d’indicateurs financiers, d’indicateurs de réalisation et d’indicateurs de résultat.
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