Art. 114
Rapport annuel sur la mise en œuvre
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 114
Rapport annuel sur la mise en œuvre
1. Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusqu’à l’année 2023 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme opérationnel au cours de l’année civile écoulée. Le rapport présenté en 2016 porte sur les années civiles 2014 et 2015.
2. Outre les dispositions de l’article 50 du règlement (UE) no 1303/2013, les rapports annuels sur la mise en œuvre comportent:
a)
des informations sur les engagements financiers et les dépenses par mesure;
b)
un résumé des activités entreprises en rapport avec le plan d’évaluation;
c)
des informations sur les mesures prises en cas d’infractions graves visées à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, et de non-respect des conditions fixées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que sur les mesures correctrices;
d)
des informations sur les mesures prises pour se conformer à l’article 41, paragraphe 10, du présent règlement;
e)
des informations sur les mesures prises afin d’assurer la publication des bénéficiaires conformément à l’annexe V du présent règlement et, pour les personnes physiques, conformément au droit national, y compris la limite éventuellement applicable.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles relatives au format et à la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3.
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