Art. 115

Dispositions générales

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 115 Dispositions générales 1.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les éléments qui doivent figurer dans les rapports d’évaluation ex ante visés à l’article 55 du règlement (UE) no 1303/2013 et définissant les exigences minimales applicables au plan d’évaluation visé à l’article 56 dudit règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement. 2.   Les États membres veillent à ce que les évaluations soient conformes au système commun de suivi et d’évaluation convenu conformément à l’article 107, organisent la production et la collecte des données nécessaires et communiquent les différents éléments d’information fournis par le système de suivi aux évaluateurs. 3.   Les rapports d’évaluation sont mis à disposition par les États membres sur internet et par la Commission sur le site internet de l’Union.
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