Art. 116

Évaluation ex ante

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 116 Évaluation ex ante Les États membres veillent à ce que l’évaluateur ex ante participe à un stade précoce au processus d’élaboration du programme opérationnel du FEAMP, y compris à la mise au point de l’analyse visée à l’article 18, paragraphe 1, point a), à la conception de la logique d’intervention du programme et à la définition des cibles du programme.
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