Art. 122

Audits

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 122 Audits 1.   Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants peuvent à tout moment, moyennant un préavis de dix jours ouvrables au minimum, excepté dans les cas urgents, procéder à des audits sur place portant sur les opérations financées au titre du présent règlement, dans les trois ans qui suivent le paiement final effectué par la Commission. 2.   Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants dûment habilités pour procéder aux audits sur place ont accès aux livres et à tout autre document, y compris les documents et les métadonnées établis ou reçus et conservés sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées au titre du présent règlement. 3.   Les pouvoirs d’audit visés au paragraphe 2 n’affectent pas l’application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants ne participent pas, entre autres, aux visites à domicile ou à l’interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l’État membre concerné. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues. 4.   Si une aide financière de l’Union octroyée au titre du présent règlement est ensuite accordée à un tiers en tant que bénéficiaire final, le bénéficiaire initial, qui a reçu le soutien financier de l’Union, fournit à la Commission tous les renseignements utiles sur l’identité dudit bénéficiaire final.
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