Art. 124
Évaluation
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 124
Évaluation
1. Les opérations financées au titre du présent règlement font l’objet d’un suivi régulier de manière à vérifier leur mise en œuvre.
2. La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe des opérations financées.
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