Art. 124

Évaluation

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 124 Évaluation 1.   Les opérations financées au titre du présent règlement font l’objet d’un suivi régulier de manière à vérifier leur mise en œuvre. 2.   La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe des opérations financées.
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