Art. 123
Suspension des paiements, réduction et annulation de la contribution financière
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 123
Suspension des paiements, réduction et annulation de la contribution financière
1. Si la Commission estime que les fonds de l’Union n’ont pas été utilisés dans le respect des conditions fixées par le présent règlement ou par tout autre acte juridique de l’Union pertinent, elle le notifie aux bénéficiaires, lesquels disposent d’un délai d’un mois, à compter de la date de cette notification, pour lui transmettre leurs observations.
2. Si les bénéficiaires ne répondent pas dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article ou si leurs observations ne sont pas jugées satisfaisantes, la Commission réduit ou supprime la contribution financière accordée, ou suspend les paiements. Tout montant indûment payé est reversé au budget général de l’Union. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
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