Art. 127
Comité
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 127
Comité
1. La Commission est assistée par un comité du Fonds des affaires maritimes et de la pêche. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis sur un projet d’acte d’exécution à adopter en vertu de l’article 95, paragraphe 5, du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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