Art. 129
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 129
Dispositions transitoires
1. Afin de faciliter le passage des systèmes d’aide mis en place par les règlements (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et (UE) no 1255/2011 au système établi par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 126, pour définir les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre de ces règlements peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post.
2. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets concernés jusqu’à leur achèvement ou d’une intervention approuvée par la Commission sur la base des règlements (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et (UE) no 1255/2011 et de l’article 103 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2013, qui continuent de s’appliquer à ces projets ou à cette intervention.
3. Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 restent valables.
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