Art. 37
Aide à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 37
Aide à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale
1. Afin de garantir une conception et une mise en œuvre efficaces des mesures de conservation prévues aux articles 7, 8 et 11 du règlement (UE) no 1380/2013 et de la coopération régionale au titre de l’article 18 dudit règlement, le FEAMP peut soutenir:
a)
la conception, la mise au point et le suivi des moyens techniques et administratifs nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la régionalisation;
b)
la participation des parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la régionalisation, ainsi que la coopération entre États membres à cet égard.
2. Le FEAMP ne peut soutenir le repeuplement direct au titre du paragraphe 1 que lorsque celui-ci est prévu en tant que mesure de conservation par un acte juridique de l’Union.
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