Art. 39

Innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 39 Innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer 1.   Afin de contribuer à l’élimination progressive des rejets et des captures accessoires, de faciliter la transition vers une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer conforme à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, et de réduire l’incidence de la pêche sur l’environnement marin et l’incidence des prédateurs protégés, le FEAMP peut contribuer à des opérations visant à développer ou à introduire de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles réduisant l’incidence des activités de pêche sur le milieu, y compris en vue d’améliorer les techniques de pêche et la sélectivité des engins de pêche, ou permettant une utilisation plus durable des ressources biologiques de la mer et la coexistence avec les prédateurs protégés. 2.   Les opérations financées au titre du présent article sont menées par un organisme scientifique ou technique agréé par l’État membre qui valide les résultats de ces opérations, ou en collaboration avec celui-ci. 3.   Les résultats des opérations financées au titre du présent article font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre conformément à l’article 119. 4.   Les navires de pêche concernés par les projets financés au titre du présent article ne dépassent pas 5 % du nombre de navires de la flotte nationale ou 5 % du tonnage de la flotte nationale exprimé en tonnage brut et calculé au moment de la présentation de la demande. À la demande d’un État membre, dans des circonstances dûment justifiées et sur la base d’une recommandation du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) institué par la décision 2005/629/CE de la Commission (29), la Commission peut approuver des projets qui dépassent les limites fixées dans le présent paragraphe. 5.   Les opérations qui ne sont pas qualifiées de pêche à des fins scientifiques conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 et qui consistent à tester de nouvelles techniques ou de nouveaux engins de pêche sont menées dans la limite des possibilités de pêche allouées à l’État membre concerné. 6.   Les recettes nettes générées par la participation du navire de pêche à l’opération sont déduites des dépenses éligibles de l’opération conformément à l’article 65, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013. 7.   Aux fins du paragraphe 6, on entend par «recettes nettes», les revenus tirés par les pêcheurs de la première vente du poisson ou des coquillages pêchés durant l’introduction et la mise à l’essai des nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles moins les frais de vente, tels que les frais de halles de criée.
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