Art. 41

Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 41 Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique 1.   Afin d’atténuer les effets du changement climatique et d’améliorer l’efficacité énergétique des navires de pêche, le FEAMP peut soutenir: a) les investissements en matière d’équipements ou à bord visant à réduire l’émission de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l’efficacité énergétique des navires de pêche. Les investissements dans les engins de pêche sont également éligibles, à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de ces engins; b) les audits et les programmes en matière d’efficacité énergétique; c) des études destinées à évaluer la contribution que de nouveaux systèmes de propulsion ou modèles de coques peuvent apporter à l’efficacité énergétique des navires de pêche. 2.   L’aide en faveur du remplacement ou de la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires ne peut être octroyée que: a) pour des navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres, pour autant que le nouveau moteur ou le moteur modernisé ait une puissance exprimée en kW inférieure ou égale à celle du moteur actuel; b) pour des navires dont la longueur hors tout se situe entre 12 et 18 mètres, pour autant que la puissance exprimée en kW du nouveau moteur ou du moteur modernisé soit inférieure d’au moins 20 % à celle du moteur actuel; c) pour des navires dont la longueur hors tout se situe entre 18 et 24 mètres, pour autant que la puissance exprimée en kW du nouveau moteur ou du moteur modernisé soit inférieure d’au moins 30 % à celle du moteur actuel. 3.   L’aide relevant du titre du paragraphe 2 en faveur du remplacement ou de la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires ne peut être octroyée qu’à des navires appartenant à un segment de la flotte pour lequel le rapport sur la capacité de pêche visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 a fait état d’un équilibre entre les capacités et les possibilités de pêche existant pour ledit segment. 4.   L’aide relevant du paragraphe 2 du présent article n’est accordée que pour le remplacement ou la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires ayant été certifiés officiellement conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Elle n’est versée qu’après que la réduction requise de capacité en kW a été définitivement supprimée du fichier de la flotte de pêche de l’Union. 5.   Pour les navires de pêche qui ne sont pas soumis à la certification de la puissance du moteur, l’aide au titre du paragraphe 2 du présent article n’est accordée que pour le remplacement ou la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires pour lesquels la cohérence des données relatives à la puissance du moteur a été vérifiée conformément à l’article 41 du règlement (CE) no 1224/2009 et dont la puissance du moteur a été vérifiée physiquement afin de s’assurer qu’elle n’est pas supérieure à la puissance du moteur indiquée sur la licence de pêche. 6.   La réduction de puissance du moteur visée au paragraphe 2, points b) et c), peut être atteinte par un groupe de navires pour chaque catégorie de navire visée dans ces points. 7.   Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 3, l’aide du FEAMP relevant du paragraphe 2 du présent article n’excède pas le plus élevé des deux seuils suivants: a) 1 500 000 EUR; ou b) 3 % de l’aide financière de l’Union allouée par l’État membre aux priorités de l’Union énoncées à l’article 6, points 1), 2) et 5). 8.   Les demandes présentées par les opérateurs du secteur de la petite pêche côtière sont traitées en priorité jusqu’à 60 % du total de l’aide octroyée aux fins du remplacement ou de la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires visés au paragraphe 2 pour l’ensemble de la période de programmation. 9.   L’aide relevant des paragraphes 1 et 2 n’est octroyée qu’aux propriétaires de navires de pêche et n’est pas octroyée plus d’une fois au cours de la période de programmation pour le même type d’investissement et pour le même navire de pêche. 10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 126, afin de préciser les coûts qui sont éligibles à l’aide au titre du paragraphe 1, point a), du présent article.
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