Art. 40

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins et régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 40 Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins et régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables 1.   Afin de protéger et de rétablir la biodiversité et les écosystèmes marins dans le cadre d’activités de pêche durables avec la participation, le cas échéant, des pêcheurs, le FEAMP peut soutenir les opérations suivantes: a) la collecte par les pêcheurs des déchets de la mer, tels que des engins de pêche perdus et des déchets marins; b) la construction, la mise en place ou la modernisation d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore marines, y compris leur préparation scientifique et leur évaluation; c) la contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer; d) la préparation, y compris les études et l’élaboration, le suivi et la mise à jour de plans de protection et de gestion, en ce qui concerne les activités liées à la pêche ayant trait aux sites Natura 2000 et aux zones faisant l’objet de mesures de protection spatiales visées dans la directive 2008/56/CE, et liés à d’autres habitats particuliers; e) la gestion, la restauration et le suivi des sites Natura 2000, conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, et conformément aux cadres d’action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE; f) la gestion, la restauration et la surveillance des zones marines protégées en vue de mettre en œuvre les mesures de protection spatiales visées à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE; g) l’amélioration de l’écosensibilisation, associant les pêcheurs, en ce qui concerne la protection et la restauration de la biodiversité marine; h) des régimes de compensation des dommages correspondant aux captures de mammifères et d’oiseaux protégés par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; i) la participation à d’autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques, comme la restauration d’habitats marins et côtiers spécifiques afin de soutenir le développement durable des stocks halieutiques, y compris leur préparation scientifique et leur évaluation. 2.   L’aide relevant du paragraphe 1, point h), est soumise à la reconnaissance officielle de ces régimes par les autorités compétentes des États membres. Les États membres veillent par ailleurs à ce qu’il n’y ait pas de surcompensation des dommages encourus résultant de la combinaison de régimes de compensation de l’Union, nationaux et privés. 3.   Les opérations visées au présent article peuvent être mises en œuvre par des organismes scientifiques ou techniques de droit public, des conseils consultatifs, des pêcheurs ou des organisations de pêcheurs reconnus par l’État membre, ou des organisations non gouvernementales en partenariat avec des organisations de pêcheurs ou en partenariat avec des GALP. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 126, précisant les coûts qui sont éligibles à l’aide relevant du paragraphe 1 du présent article.
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