Art. 38

Limitation de l’incidence de la pêche sur le milieu marin et adaptation de la pêche à la protection des espèces

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 38 Limitation de l’incidence de la pêche sur le milieu marin et adaptation de la pêche à la protection des espèces 1.   Afin de réduire l’incidence de la pêche sur le milieu marin, d’encourager l’élimination progressive des rejets et de faciliter la transition vers une exploitation durable des ressources biologiques vivantes de la mer conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, le FEAMP peut soutenir des investissements: a) en matière d’équipements qui améliorent la sélectivité de l’engin de pêche au regard de la taille ou de l’espèce; b) à bord ou en matière d’équipements qui éliminent les rejets en évitant et en réduisant les captures non désirées provenant des stocks commerciaux ou qui concernent les captures non désirées devant être débarquées conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; c) en matière d’équipements qui limitent et, dans toute la mesure du possible, suppriment l’incidence physique et biologique de la pêche sur l’écosystème ou les fonds marins; d) en matière d’équipements qui protègent les engins de pêche et les captures des mammifères et des oiseaux protégés par la directive 92/43/CEE du Conseil ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (28), à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de l’engin de pêche et que soient adoptées toutes les mesures propres à éviter de causer des dommages physiques aux prédateurs. 2.   Par dérogation à l’article 11, point a), dans les régions ultrapériphériques, l’aide visée au paragraphe 1 ne peut être octroyée à des dispositifs de concentration de poissons ancrés que si lesdits dispositifs contribuent à une pêche durable et sélective. 3.   L’aide ne peut être octroyée plus d’une fois au cours de la période de programmation pour le même type d’équipement sur le même navire de pêche de l’Union. 4.   L’aide est octroyée uniquement lorsque l’engin ou tout autre équipement visé au paragraphe 1 est manifestement capable d’effectuer une meilleure sélection par taille ou a une incidence manifestement moindre sur l’écosystème et les espèces non cibles par rapport à l’engin ou à tout autre équipement standard autorisé par le droit de l’Union, ou le droit national pertinent, adoptés dans le cadre de la régionalisation telle qu’elle est prévue dans le règlement (UE) no 1380/2013. 5.   L’aide est octroyée: a) aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide; b) aux pêcheurs propriétaires de l’engin à remplacer et ayant travaillé à bord d’un navire de pêche de l’Union pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide; c) aux organisations de pêcheurs reconnues par l’État membre.
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