Art. 1
Modification du règlement (CE) no 219/2007
En vigueur depuis le 16 juin 2014
Article premier
Modification du règlement (CE) no 219/2007
Le règlement (CE) no 219/2007 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'entreprise commune cesse d'exister le 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée du programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” (2014-2020), établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après dénommé “programme-cadre ‘Horizon 2020’”), les appels de propositions au titre de l'entreprise commune sont lancés au plus tard le 31 décembre 2020. Dans des cas dûment justifiés, des appels de propositions peuvent être lancés jusqu'au 31 décembre 2021.
(*1) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).»
"
b)
le paragraphe 3 est supprimé;
c)
au paragraphe 5, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
assurer la supervision des activités liées au développement de produits communs dûment identifiés dans le plan directeur ATM, au moyen de subventions octroyées aux membres et des mesures les plus appropriées, telles que la passation d'un marché ou l'octroi d'une subvention à la suite d'appels de propositions pour réaliser les objectifs du programme, conformément au règlement (UE) no 1291/2013.»
2)
À l'article 2 bis, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le personnel de l'entreprise commune se compose d'agents temporaires et d'agents contractuels. La durée d'engagement totale n'excède en aucun cas la durée d'existence de l'entreprise commune.»
3)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«2. La contribution de l'Union au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020, comprenant les contributions de l'AELE, prélevée sur les crédits budgétaires alloués au programme-cadre “Horizon 2020”, est fixée à 585 000 000 EUR.
Les modalités de la contribution de l'Union sont fixées dans un accord général et des accords annuels relatifs à l'exécution financière conclus entre la Commission, au nom de l'Union, et l'entreprise commune. Les modalités concernent notamment la fourniture des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion d'informations et d'établissement de rapports, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques du programme-cadre “Horizon 2020” gérés par la Commission, et la publication des appels de propositions lancés par l'entreprise commune, également sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques du programme-cadre “Horizon 2020” gérés par la Commission.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Toutes les contributions financières de l'Union à l'entreprise commune cessent à l'échéance du cadre financier 2014-2020, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission.»
4)
L'article 4 bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La réglementation financière applicable à l'entreprise commune est adoptée par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Elle ne s'écarte du règlement financier-cadre que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'entreprise commune le nécessitent, et avec l'accord préalable de la Commission.»
b)
le paragraphe 2 est supprimé.
5)
L'article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La Commission adopte la position de l'Union au sein du conseil d'administration.»
b)
le paragraphe 3 est supprimé;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la position de l'Union au sein du conseil d'administration pour ce qui est des décisions concernant les modifications importantes apportées au plan directeur ATM est arrêtée par la Commission au moyen d'actes d'exécution à adopter en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2.»
6)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du ciel unique institué par le règlement (CE) no 549/2004. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.»
7)
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Évaluation intermédiaire et rapport
La Commission procède à une évaluation intermédiaire de la mise en œuvre du présent règlement et des résultats obtenus par l'entreprise commune, avec l'assistance d'experts indépendants, au plus tard le 30 juin 2017, l'accent étant mis en particulier sur l'incidence et l'efficacité de ces résultats concrets obtenus dans le délai fixé, conformément au plan directeur ATM. Les évaluations portent en outre sur les méthodes de travail ainsi que sur la situation financière générale de l'entreprise commune. La Commission établit un rapport sur cette évaluation, qui comprend les conclusions de l'évaluation et ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l'évaluation intermédiaire de l'entreprise commune dans l'analyse approfondie et l'évaluation intermédiaire visées à l'article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.»
8)
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:721:oj#art-1