Art. 40
Audition des personnes faisant l'objet de la procédure
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 40
Audition des personnes faisant l'objet de la procédure
1. Avant de prendre la décision d'imposer le paiement d'une amende et/ou d'une astreinte au titre de l'article 38 ou 39, le CRU donne aux personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues au sujet des conclusions de ladite procédure. Le CRU ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.
2. Les droits de la défense des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure sont pleinement respectés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier du CRU, sous réserve de l'intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires du CRU.
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