Art. 41

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 41 Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes 1.   Le CRU publie les décisions imposant des sanctions visées à l'article 38, paragraphe 1, et à l'article 39, paragraphe 1, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte à la résolution de l'entité concernée. La publication est anonyme, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: a) lorsque les informations publiées contiennent des données à caractère personnel et qu'il ressort d'une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée; b) lorsque la publication est de nature à compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; c) lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux personnes physiques ou morales en cause. De façon alternative, dans de tels cas, la publication des données en question peut alors être reportée pendant un délai raisonnable s'il est prévisible que les raisons justifiant une publication anonyme cesseront d'exister pendant ce délai. Le CRU informe l'ABE de toutes les amendes et astreintes qu'il impose en vertu des articles 38 et 39 et communique les informations concernant l'état d'avancement et le résultat des recours. 2.   Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 38 et 39 sont de nature administrative. 3.   Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 38 et 39 forment titre exécutoire. L'exécution forcée est régie par les règles de procédure applicables en vigueur dans l'État membre participant sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans aucun autre contrôle que la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres participants désigne à cet effet et dont il donne connaissance au CRU et à la Cour de justice. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément au droit national. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, les juridictions de l'État membre participant concerné sont compétentes en cas de contestation de la régularité des mesures d'exécution. 4.   Les sommes correspondant aux amendes et aux astreintes sont versées au Fonds.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:806:oj#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil