Art. 50
Tâches
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 50
Tâches
1. Le CRU en session plénière:
a)
adopte, avant le 30 novembre de chaque année, le programme de travail annuel du CRU pour l'année à venir, sur la base d'un projet présenté par le président, et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la BCE;
b)
adopte et suit le budget annuel du CRU conformément à l'article 61, paragraphe 2, approuve les comptes définitifs du CRU et donne décharge au président conformément à l'article 63, paragraphes 4 et 8;
c)
sous réserve de la procédure visée au paragraphe 2, décide du recours au Fonds, si l'aide apportée par le Fonds dans le cadre de cette mesure spécifique de résolution est requise au-delà du seuil de 5 000 000 000 EUR pour lequel la pondération des soutiens en liquidité est de 0,5;
d)
quand l'utilisation nette cumulée du Fonds au cours des douze derniers mois consécutifs atteint le seuil de 5 000 000 000 EUR, évalue l'application des instruments de résolution, notamment le recours au Fonds, et fournit des orientations que la session exécutive suit dans les décisions de résolution suivantes, en particulier en distinguant, le cas échéant, entre les soutiens en liquidité et les autres formes d'aide;
e)
décide de la nécessité de percevoir des contributions ex post extraordinaires conformément à l'article 71, des emprunts volontaires entre dispositifs de financement conformément à l'article 72, des moyens de financement alternatifs conformément aux articles 73 et 74 et de la mutualisation des dispositifs nationaux de financement conformément à l'article 78, impliquant une aide du Fonds au-delà du seuil visé au point c) du présent paragraphe;
f)
décide des investissements conformément à l'article 75;
g)
adopte le rapport d'activité annuel sur les activités du CRU visées à l'article 45, qui présente des explications détaillées sur l'exécution du budget;
h)
adopte les règles financières applicables au CRU conformément à l'article 64;
i)
adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
j)
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts concernant ses membres;
k)
adopte son règlement intérieur et celui du CRU en session exécutive;
l)
conformément au paragraphe 3 du présent article, exerce, vis-à-vis du personnel du CRU, les compétences conférées, par le statut des fonctionnaires, à l'autorité investie du pouvoir de nomination et, par le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n o259/68 du Conseil (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);
m)
adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;
n)
nomme, sous réserve des dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, un comptable qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;
o)
assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant des divers rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);
p)
prend toutes décisions relatives à la création des structures internes du CRU et, si nécessaire, à leur modification;
q)
approuve le cadre, visé à l'article 31, paragraphe 1, visant à organiser les modalités pratiques de la coopération avec les autorités de résolution nationales.
2. Lorsqu'il prend une décision, le CRU en session plénière agit conformément aux objectifs visés aux articles 6 et 14.
Aux fins du paragraphe 1, point c), le dispositif de résolution préparé par la session exécutive est réputé adopté à moins que, dans un délai de trois heures à compter de la présentation du projet par la session exécutive à la session plénière, au moins un membre de la session plénière ait demandé une réunion du CRU en session plénière. Dans ce cas, le CRU en session plénière prend une décision sur le dispositif de résolution.
3. Le CRU en session plénière adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au président les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et établissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le président est autorisé à subdéléguer ces compétences.
Dans des circonstances exceptionnelles, le CRU en session plénière peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au président et toute subdélégation des compétences par le président, et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le président.
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