Art. 52

Dispositions générales relatives au processus décisionnel

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 52 Dispositions générales relatives au processus décisionnel 1.   Les décisions du CRU en session plénière sont prises à la majorité simple de ses membres, sauf disposition contraire du présent règlement. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les décisions visées à l'article 50, paragraphe 1, points c) et d), ainsi que celles relatives à la mutualisation des dispositifs nationaux de financement conformément à l'article 78, dans la limite des moyens financiers disponibles dans le Fonds, sont prises à la majorité simple des membres du CRU représentant au moins 30 % des contributions. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les décisions visées à l'article 50, paragraphe 1, concernant la perception de contributions ex post conformément à l'article 71, les emprunts volontaires entre dispositifs de financement conformément à l'article 72, les moyens de financement alternatifs conformément aux articles 73 et 74, ainsi que la mutualisation des dispositifs nationaux de financement conformément à l'article 78, au-delà des moyens financiers disponibles dans le Fonds, sont prises à la majorité des deux tiers des membres du CRU représentant au moins 50 % des contributions pendant la période transitoire de huit ans avant la pleine mutualisation du Fonds, et à la majorité des deux tiers des membres du CRU représentant au moins 30 % des contributions après cette période. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 4.   Le CRU adopte son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur fixe les modalités détaillées du vote, en particulier les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre et notamment, le cas échéant, les règles en matière de quorum.
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