Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «hydrocarbures», le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés, tels qu’arrêtés par la convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures de l’Organisation maritime internationale (OMI); b) «substances nocives et potentiellement dangereuses», toute substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques ainsi qu’à la flore et à la faune marines, de porter atteinte aux agréments offerts par la mer ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer, telles qu’elles ont été arrêtées par le protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de l’OMI; c) «installations pétrolières et gazières»: un équipement fixe ou mobile, ou une combinaison d’équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d’autres structures, utilisés pour des opérations pétrolières ou gazières en mer ou en liaison avec ces opérations; les «installations pétrolières et gazières» comprennent les unités mobiles de forage en mer si elles sont positionnées au large aux fins du forage, de la production ou d’autres activités connexes aux opérations pétrolières ou gazières en mer, ainsi que les infrastructures et équipements destinés à acheminer la production pétrolière et gazière jusqu’à la terre ou aux terminaux terrestres.
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