Art. 2

Critères et procédure de désignation de l'autorité responsable

En vigueur depuis le 25 juil. 2014
Article 2 Critères et procédure de désignation de l'autorité responsable 1.   L'organe qui est désigné en tant qu'autorité responsable dispose d'une organisation administrative et d'un système de contrôle interne qui satisfont aux critères établis à l'annexe du présent règlement (ci-après les «critères de désignation»). Les critères de désignation concernent: a) l'environnement interne; b) les activités de contrôle; c) la communication et l'information internes; d) le suivi et le mécanisme de compte rendu internes. Les États membres peuvent définir des critères de désignation supplémentaires afin de tenir compte de la taille, des responsabilités et d'autres caractéristiques de l'autorité responsable. 2.   L'organisme d'audit visé à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 514/2014 évalue si l'autorité responsable envisagée remplit les critères de désignation prévus en annexe et documente ses constatations, conclusions et avis d'audit dans un rapport d'audit adressé à l'autorité de désignation. 3.   Si l'autorité de désignation estime que l'autorité responsable envisagée ne satisfait pas aux critères de désignation, elle adresse à cet organisme des instructions spécifiques pour qu'il remédie aux lacunes constatées dans un délai spécifique avant de pouvoir être désigné en tant qu'autorité responsable. En attendant qu'il remédie à ces lacunes, l'organisme peut être désigné à titre provisoire en tant qu'autorité responsable pour une période maximale de douze mois. La durée de cette période provisoire est proportionnelle aux lacunes identifiées. 4.   Lorsque l'autorité responsable est désignée, l'État membre en informe sans délai la Commission par l'intermédiaire du SFC 2014. Avec cette notification, l'État membre transmet les documents établissant: a) le principal partage des responsabilités entre les unités organisationnelles de l'autorité responsable; b) le cas échéant, sa relation avec les autorités déléguées, les activités qui seront déléguées et les principales procédures de supervision de ces activités déléguées; et c) un résumé des principales procédures de traitement des demandes de paiement des bénéficiaires et d'autorisation et d'enregistrement des dépenses.
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