Art. 3

Supervision de l'autorité responsable et réexamen de la désignation

En vigueur depuis le 25 juil. 2014
Article 3 Supervision de l'autorité responsable et réexamen de la désignation 1.   L'autorité de désignation supervise l'autorité responsable, notamment sur la base des informations visées à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement et assure le suivi de toute lacune constatée. 2.   Les États membres veillent à ce que les informations indiquant que l'autorité responsable ne remplit plus les critères de désignation soient communiquées sans délai à l'autorité de désignation. 3.   Lorsque l'autorité responsable ne satisfait plus aux critères de désignation ou que son système de contrôle interne est dysfonctionnel au point de compromettre son aptitude à assumer ses tâches, l'autorité de désignation la place sous surveillance. Dans de tels cas, l'autorité de désignation établit un plan de redressement pour l'autorité responsable, à mettre en œuvre dans un délai proportionnel à la gravité du cas de non-conformité ou de la lacune. Ce délai ne peut excéder douze mois à compter du début de la période probatoire. 4.   L'autorité de désignation informe sans délai la Commission de tout plan de redressement établi conformément au paragraphe 3 et la tient informée de son état d'avancement. 5.   S'il est mis un terme à la désignation de l'autorité responsable, l'autorité de désignation désigne promptement une autre autorité responsable conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 514/2014 et à l'article 2 du présent règlement afin de s'assurer que les paiements versés aux bénéficiaires se poursuivent sans interruption. 6.   Lorsque la Commission constate qu'un État membre n'a pas rempli son obligation consistant à établir un plan de redressement conformément au paragraphe 3 ou que l'autorité responsable conserve sa désignation alors qu'elle n'a pas mis en œuvre le plan de redressement dans le délai imparti, elle traite toute lacune non rectifiée par l'intermédiaire de la procédure d'apurement de conformité visée à l'article 47 du règlement (UE) no 514/2014.
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