Art. 4
Tâches de l'autorité responsable
En vigueur depuis le 25 juil. 2014
Article 4
Tâches de l'autorité responsable
L'autorité responsable gère et met en œuvre le programme national dans le respect des principes de bonne gestion financière. Elle est chargée de:
a)
consulter les partenaires conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014;
b)
garantir le bon fonctionnement du comité de suivi visé à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 514/2014;
c)
présenter à la Commission une proposition de programme national tel que requis à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014, ainsi que toute révision ultérieure, à l'aide du SFC 2014;
d)
définir et établir les règles d'éligibilité des projets et des dépenses y afférentes pour toutes les activités, en garantissant l'égalité de traitement et en évitant tout conflit d'intérêts, conformément aux principes de bonne gestion financière;
e)
organiser et publier les appels d'offres et à propositions, ainsi que les résultats des procédures consécutives de sélection et d'attribution des projets aux fins d'un financement au titre du programme national, dans le respect du champ d'application et des objectifs des règlements spécifiques visés à l'article 2, point a), du règlement (UE) no 514/2014 et des critères établis à l'article 9 du présent règlement;
f)
veiller à ce que des systèmes de collecte des données requises pour communiquer à la Commission les indicateurs communs et spécifiques au programme, ainsi que d'autres données sur la mise en œuvre du programme et des projets, soient en place;
g)
recevoir les paiements de la Commission, et effectuer les paiements en faveur des bénéficiaires;
h)
garantir la cohérence et la complémentarité entre le cofinancement au titre des règlements spécifiques et les autres instruments pertinents des États membres et de l'Union;
i)
assurer le suivi des projets et vérifier que les dépenses déclarées pour les projets ont effectivement été effectuées et sont conformes aux règles nationales et de l'Union applicables;
j)
veiller à ce qu'il existe un système d'enregistrement et de conservation sous forme électronique des documents comptables pour chaque projet relevant du programme national et à ce que les données relatives à la mise en œuvre nécessaires pour la gestion financière, le suivi, le contrôle et l'évaluation soient collectées;
k)
sans préjudice des règles comptables nationales applicables, s'assurer que les bénéficiaires et les autres organismes impliqués dans la mise en œuvre des projets financés dans le cadre du programme national utilisent un système comptable distinct ou une codification comptable adéquate pour toutes les transactions liées à un même projet;
l)
veiller à ce que les évaluations du programme national prévues à l'article 56 et à l'article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 soient réalisées dans les délais prescrits;
m)
garantir que les évaluateurs indépendants reçoivent, aux fins de l'évaluation visée à l'article 56 et à l'article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 et de l'émission de l'avis d'évaluation, toutes les informations nécessaires concernant la gestion du programme national;
n)
établir des procédures propres à assurer que la piste d'audit requise existe pour tous les documents relatifs aux dépenses, décisions et activités de contrôle et que ceux-ci soient conservés conformément aux règlements d'exécution de la Commission adoptés sur la base de l'article 27, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014;
o)
garantir que l'autorité d'audit reçoit, aux fins de la réalisation des audits visés à l'article 29 du règlement (UE) no 514/2014 et de l'émission de l'avis d'audit, toutes les informations nécessaires concernant les procédures de gestion et de contrôle appliquées et les dépenses financées au titre des règlements spécifiques;
p)
établir les rapports de mise en œuvre indiqués à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014 et les rapports d'évaluation mentionnés à l'article 57, paragraphe 1, de ce même règlement et les soumettre à la Commission par l'intermédiaire du SFC 2014;
q)
établir la demande de paiement conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 514/2014 et la présenter à la Commission via le SFC 2014;
r)
mener les activités d'information et de publicité et diffuser les résultats du programme, conformément à l'article 53 du règlement (UE) no 514/2014;
s)
réaliser les contrôles administratifs et les contrôles sur place conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 514/2014;
t)
coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres; et
u)
répondre aux constatations de l'autorité d'audit en s'y conformant ou, en cas de contestation de ces constatations, en fournissant une justification détaillée du refus de s'y conformer.
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