Art. 10
Documentation relative au système
En vigueur depuis le 28 juil. 2014
Article 10
Documentation relative au système
L'autorité de gestion fournit une documentation fonctionnelle technique détaillée et actualisée concernant le fonctionnement et les caractéristiques du système; cette documentation est accessible sur demande par les entités pertinentes responsables de la gestion du programme, par la Commission et par la Cour des comptes européenne.
La documentation visée au premier alinéa établit la preuve de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1303/2013 dans l'État membre concerné.
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