Art. 8

Interopérabilité

En vigueur depuis le 28 juil. 2014
Article 8 Interopérabilité 1.   Le système est interopérable avec les systèmes électroniques d'échange de données avec les bénéficiaires visés à l'article 122, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013. Si nécessaire, le système facilite la vérification de la véracité et de l'exhaustivité des données fournies par les bénéficiaires avant qu'elles ne soient stockées de manière sécurisée. 2.   Le système est interopérable avec d'autres systèmes informatiques pertinents relevant du cadre national d'interopérabilité et du cadre d'interopérabilité européen (EIF) établi par la décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (3). 3.   Le système est interopérable aux niveaux technique et sémantique. Les spécifications favorisent les formats standards d'échange de données et garantissent que ces formats puissent être reconnus et échangés entre systèmes hétérogènes.
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