Art. 1
En vigueur depuis le 28 juil. 2014
Article premier
1. Par dérogation à l'article 86, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CEE) no 2454/93, le Cambodge a le droit d'utiliser des parties de bicyclettes de la position 8714 du SH originaires de Malaisie conformément aux règles d'origine établies dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) no 2454/93, au titre du cumul de l'origine aux fins de la production de bicyclettes relevant de la position 8712 du SH.
2. Les preuves de l'origine de ces parties sont établies selon les modalités prévues à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1A, du règlement (CEE) no 2454/93.
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